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Comme tout le monde se pose la question, voici le texte de loi officiel concernant les plaques d'immatriculation des véhicules. Il est extrait du Journal Officiel du 17 juillet 1996.
L'article concernant les plaques noires est l'article N°3 (ça vous évite de chercher).
Un petit éclaircissement tout en bas du texte.
"MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME : NOR : EQUS9600829A
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme
et le ministre de l'intérieur, Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du
16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des
véhicules ; Vu l'arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques
d'immatriculation réflectorisées ; Vu l'arrêté du 7 juillet 1995
relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à
moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs
systèmes et équipements ; Sur proposition du directeur de la sécurité
et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques, Arrêtent :
Art. 1er.
- Tout véhicule soumis à immatriculation en application des
dispositions du code de la route est affecté d'un numéro d'ordre dit
« numéro d'immatriculation » délivré par le préfet du département du
domicile du propriétaire du véhicule. Ce numéro est porté sur le
certificat d'immatriculation (carte grise) qui est remis au
propriétaire du véhicule, en application de l'article R. 111 du code de
la route. Le numéro d'immatriculation est reproduit d'une manière très
apparente à l'avant et à l'arrière du véhicule sur une surface dite
« plaque d'immatriculation ». Dans le cas de certaines catégories de
véhicules définies par le code de la route, le numéro peut être
reproduit sur une seule plaque placée à l'arrière. Chacune
des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide
rapportée fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une
manière inamovible, la face portant le numéro d'immatriculation étant
tournée vers l'extérieur. Des plaques amovibles sont toutefois
autorisées dans le cas particulier d'un véhicule circulant sous couvert
d'une carte et d'un numéro W ou d'un véhicule visé par l'article R. 101
du code de la route.
Art. 2. - Le numéro
d'immatriculation est constitué par des caractères bâtons inamovibles
et résistant à l'usage se détachant sur un fond de couleur différente.
Les caractères en relief à surface métallique ne doivent pas comporter
de parties tranchantes ou pointues. Le fond peut intégrer le symbole
européen complété par la lettre F dans les conditions mentionnées à
l'article 4 ci-dessous ainsi qu'à l'annexe II au présent arrêté. Cette
faculté ne concerne que les véhicules immatriculés dans une série
normale.
Art. 3. - Le numéro d'immatriculation des véhicules immatriculés en séries spéciales W et WW, ainsi que ceux mis pour la première fois en circulation ou faisant
l'objet d'un changement d'immatriculation (ou d'un changement de
plaques) en série normale et en série spéciale DF, est reproduit sur
chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs non
rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc vers l'avant et
jaune vers l'arrière. Cette disposition s'applique également aux
véhicules de l'Etat, à l'exception des véhicules militaires, qui font
l'objet d'une immatriculation particulière. Le numéro
des véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1993 et
immatriculés ou faisant l'objet d'une immatriculation en tant que
véhicules de collection peut être reproduit sur chaque plaque
d'immatriculation en caractères blancs sur fond noir. Le numéro des
véhicules immatriculés en séries spéciales diplomatiques et assimilées,
transit temporaire, IT et FFSA, est reproduit sur chaque plaque
d'immatriculation en caractères et sur un fond dont la couleur est
indiquée à l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à
l'immatriculation des véhicules.
Art. 4. - Les caractères qui constituent le numéro d'immatriculation peuvent être disposés sur une ligne ou sur deux lignes.
Disposition sur une ligne.
Les caractères sont disposés de gauche à droite sur une ligne
horizontale, sans interposition de tiret ou de tout autre signe, dans
l'ordre où les chiffres et les lettres sont énumérés à l'annexe I de
l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé et selon le modèle figurant en
annexe I au présent arrêté.
Dispositions sur deux lignes.
Les caractères sont disposés sur deux lignes horizontales. La
répartition des caractères sur les deux lignes est faite sans
interposition de tiret ou de tout autre signe dans l'ordre où les
chiffres et les lettres sont énumérés à l'annexe I de l'arrêté du 5
novembre 1984 susvisé et selon le modèle figurant en annexe I au
présent arrêté : Lorsque le numéro d'immatriculation ne contient pas le
symbole IT, les lettres et le numéro du département sont placés sur la
ligne inférieure.
Art. 5. - Les plaques d'immatriculation des véhicules automobiles ont la forme d'un rectangle dont le grand côté est horizontal.
I. - Dimensions des plaques.
Les dimensions des plaques, des caractères d'immatriculation et des
espacements sont données en millimètres par le tableau suivant : [Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10784 à 10791].
II. - Emplacement et caractéristiques du symbole européen.
Le symbole européen doit figurer dans la partie gauche de la plaque
d'immatriculation sur un fond bleu en faisant partie intégrante et être
complétée par la lettre F. Les dimensions des différents éléments
composant le symbole européen ainsi que celles de la lettre F figurent
en annexe II au présent arrêté.
III. - Cas particulier.
Pour les séries CMD, CD, C et K lorsque le numéro d'immatriculation
comportera plus de huit caractères, la longueur de la plaque pourra
être augmentée en conséquence. Les dimensions des caractères et des
espaces ne devront en aucun cas être modifiées.
Art. 6. - La surface de la plaque d'immatriculation peut ne pas être rigoureusement plane
à la condition expresse que la courbure tolérée n'entraîne aucune
déformation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la
visibilité du numéro d'immatriculation.
Art. 7. -
La plaque arrière est placée de telle façon que le milieu de la plaque
ne soit pas à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule et
que son bord latéral gauche ne dépasse pas la largeur hors tout du
véhicule. Les plaques avant et arrière doivent être fixées au véhicule
de façon à être visibles, de l'arrière et de l'avant du véhicule sous
un angle d'au moins 45° par rapport à son axe longitudinal. Elles
doivent rester lisibles en toutes circonstances. Sur un chargement
occasionnel occultant tout ou partie de la plaque d'immatriculation
arrière doit être fixée en évidence une plaque amovible reproduisant
celle du véhicule.
Art. 8. - L'emplacement et
le montage de la plaque arrière des véhicules du titre IV et du titre V
du code de la route pour lesquels celle-ci est requise (motocyclettes,
tricycles à moteur, quadricycles lourds à moteur, cyclomoteurs à trois
roues et quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie) doivent
répondre aux dispositions fixées par l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé.
Art. 9. -
Les dispositions de l'article 7 concernant l'emplacement et le montage
des plaques ne s'appliquent pas aux véhicules conformes à un type qui a
fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente
d'un Etat membre des Communautés européennes et attestant la conformité
du type aux prescriptions de l'annexe à la directive 70/222 du Conseil
du 20 mars 1970 relative à l'emplacement et au montage des plaques
d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Art. 10.
- Lorsque les véhicules automobiles ou remorqués immatriculés en France
sont munis du signe distinctif du pays d'origine que leurs conducteurs
sont tenus d'apposer quand ils se rendent à l'étranger, ce signe doit
répondre aux caractéristiques suivantes :
être
constitué de la lettre F en caractère latin majuscule, d'une hauteur
d'au moins 80 millimètres et d'une épaisseur d'au moins 10
millimètres ;
être
de couleur noire sur un fond blanc de forme elliptique dont l'axe
principal est horizontal et dont les dimensions sont au moins de 175
millimètres de largeur et 115 millimètres de hauteur. Il doit être
apposé à l'arrière du véhicule automobile ou remorqué. Lorsque le signe
distinctif est apposé sur une plaque spéciale, cette plaque doit être
fixée dans une position sensiblement verticale et perpendiculairement
au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Lorsque le signe est
apposé ou peint sur le véhicule lui-même, il doit figurer sur une
surface verticale ou sensiblement verticale de la face du véhicule.
Art. 11.
- Les véhicules immatriculés dans un pays étranger sont admis à
circuler en France, sous le régime des conventions internationales en
vigueur, en conservant leur numéro et leur(s) plaque(s)
d'immatriculation. Ils doivent en outre porter d'une manière apparente
à l'arrière le signe distinctif du pays d'origine sous la forme de
lettres noires sur fond blanc de forme elliptique. La plaque et le
signe distinctif de nationalité doivent être conformes aux dispositions
des conventions internationales.
Art. 12. - Il
est interdit d'apposer, sur les véhicules automobiles ou remorqués, des
plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion
avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de
nationalité.
Art. 13. - L'arrêté du 16 juillet
1954 modifié relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules
automobiles est abrogé à compter du 30 septembre 1996.
Art. 14. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er octobre 1996.
Art. 15. -
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le
directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1996.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du
tourisme, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la
sécurité et de la circulation routières, A. Bodon Le ministre de
l'intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des
libertés publiques et des affaires juridiques, J.-P. Faugère postamble();"
En bref, le numéro d'un véhicule mis en circulation avant le 1er janvier 1993 et immatriculé peut avoir des plaques noires. Il faut traduire par "Tout véhicule dont le numéro d'immatriculation date d'avant 1993".... Mais reconnaissons que le texte officiel est particulièrement ambigu...
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